54. Présentation (art. 370 C.p.c.). La présentation du mémoire obéit aux règles suivantes:a) Couleurs. La couverture est jaune pour l’appelant, verte pour l’intimé et grise pour les autres parties;
b) Couverture. Sur la couverture sont inscrits:i. le numéro du dossier en appel;
ii. le tribunal de première instance, le district judiciaire, le nom du juge, la date du jugement et le numéro du dossier;
iii. la désignation des parties conformément à l’article 25 du présent règlement;
iv. le titre du mémoire par la position de la partie en appel;
v. le nom de son auteur et ses coordonnées ainsi que ceux des avocats des autres parties. Faute d’espace, les noms et les coordonnées des autres avocats sont inscrits sur la page subséquente;
c) Table des matières. Le premier volume du mémoire comporte, au début, une table des matières générale et chaque volume subséquent, une table de son contenu;
d) Pagination. La pagination du mémoire est placée en haut de page et centrée. Elle est faite en continu;
e) Interligne, caractères et marges. Le texte de l’argumentation est présenté à au moins un interligne et demi, sauf les citations, qui sont à interligne simple et en retrait, et les notes infrapaginales, qui sont à interligne simple. La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm;
f) Numérotation des paragraphes. Les paragraphes de l’argumentation sont numérotés;
g) Impression. L’argumentation et l’annexe I sont imprimées sur les pages de gauche, les autres annexes, recto verso, le tout sur papier de format «lettre» (21,5 cm par 28 cm);
h) Nombre de feuilles. Chaque volume compte au plus 225 feuilles;
i) Volumes. Les volumes sont numérotés sur la couverture et sur la tranche inférieure. La séquence des pages y est aussi inscrite;
j) Pièces. Les pièces reproduites dans le mémoire doivent répondre aux exigences suivantes:i. les pièces doivent être lisibles. Le document manuscrit qui ne l’est pas doit être accompagné d’une transcription typographique;
ii. l’élément de preuve reproduit sur support technologique (par exemple, un enregistrement sonore ou vidéo) doit être lisible par les moyens dont dispose la Cour et intelligible; lorsque la qualité sonore de l’enregistrement d’une déclaration, d’une conversation ou d’un autre échange est mauvaise, une transcription typographique doit y être jointe;
iii. les copies de photographies doivent être nettes;
iv. les pièces sont reproduites en suivant l’ordre des cotes. La reproduction de chacune commence sur une page nouvelle qui porte en titre la cote, la date et la nature de la pièce;
k) Dépositions. La reproduction de chaque déposition commence sur une page nouvelle qui porte en titre le nom du témoin en majuscules, puis son prénom en minuscules, ainsi que les mentions suivantes, en abrégé et entre parenthèses:i. la position de la partie qui l’a fait entendre;
ii. le stade de l’instruction (preuve principale, défense, contre-preuve) ou d’un stade préalable;
iii. le stade du témoignage (interrogatoire, contre-interrogatoire, réinterrogatoire).